Lutte contre le blanchiment d’argent : la Banque d’Algérie renforce son dispositif réglementaire

La Banque d’Algérie a publié, dans le Journal officiel n°68, le règlement n°25-14 du 24 septembre 2025. Ce texte modifie et complète le règlement n°24-03 du 24 juillet 2024, relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive.

Le nouveau règlement précise le cadre que doivent appliquer les banques, les établissements financiers et les services financiers d’Algérie Poste en matière de prévention et de lutte contre ces infractions. Il s’inscrit dans l’application de la loi n°05-01 du 6 février 2005, modifiée et complétée, portant sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Les dispositions s’étendent également aux bureaux de change et aux prestataires de services de paiement, « dans le respect du principe de proportionnalité tenant compte de la nature, de la complexité, de la diversité et de la taille de leurs activités ainsi que des risques qui y sont associés. »

Les « Institutions assujetties » sont les banques, les établissements financiers, les services financiers d’Algérie poste, les bureaux de change et les prestataires de services de paiement. Les « Comptes de passage » désignent des comptes de correspondance, utilisés directement par des tiers pour réaliser des opérations pour leur propre compte.

La « Banque fictive » désigne une banque qui ne dispose d’aucune présence physique dans le pays où elle est constituée et agréée et qui n’est pas affiliée à un groupe financier réglementé soumis à une surveillance consolidée et effective. Par présence physique, il est entendu la présence d’une direction et d’un pouvoir de décision dans un pays. La simple présence d’un agent local ou de personnel subalterne ne constitue pas une présence physique.

La « Relation de correspondance bancaire » désigne la prestation de services bancaires ou financiers par une institution financière (dite institution correspondante) au bénéfice d’une autre institution financière étrangère (dite institution répondante), dans le cadre d’un accord ou d’une relation contractuelle établie entre elles.

Mesures obligatoires pour les institutions assujetties

Le règlement impose aux institutions assujetties, lorsqu’elles agissent comme institutions correspondantes, de suivre cinq étapes avant d’établir ou de maintenir des relations de correspondance bancaire avec des institutions étrangères.

Elles doivent d’abord « identifier et vérifier l’identité de l’institution répondante, recueillir des informations suffisantes pour comprendre pleinement la nature de ses activités, s’assurer de sa réputation, du niveau de supervision auquel elle est soumise, et vérifier si elle a fait l’objet d’enquêtes ou de procédures de contrôle liées au blanchiment de capitaux et/ou au financement du terrorisme et/ou au financement de la prolifération des armes de destruction massive. »

La deuxième mesure consiste à « évaluer l’efficacité des dispositifs appliqués par l’institution répondante en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive. »

La troisième impose d’« obtenir l’approbation de la direction générale ou du directoire avant d’établir toute nouvelle relation de correspondance avec une institution répondante. »

Les institutions doivent ensuite « définir par écrit et de manière claire les responsabilités respectives de l’institution correspondante et de l’institution répondante en ce qui concerne les obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, y compris les modalités d’échange d’informations et les mécanismes de suivi du respect de la convention. »

Enfin, elles doivent « mettre à jour les conventions relatives aux comptes de correspondance existants afin d’y inclure les obligations susmentionnées. »

Interdiction des relations avec les banques fictives

S’agissant des comptes de passage, le texte exige que les institutions assujetties s’assurent que l’institution répondante « applique des mesures de vigilance à l’égard des clients qui bénéficient d’un accès direct aux comptes de la banque correspondante » et « est en mesure de fournir à l’institution correspondante, sur demande, les informations relatives aux mesures de vigilance à l’égard des clients. »

Le règlement stipule également qu’« il est interdit aux institutions assujetties, lorsqu’elles agissent en tant qu’institutions correspondantes, d’établir ou de maintenir toute relation de correspondance bancaire avec des banques fictives étrangères. » Il ajoute qu’elles doivent « parvenir à la conviction que les institutions répondantes n’autorisent pas l’utilisation de leurs comptes par des banques fictives, que ce soit directement ou indirectement. »

Les institutions assujetties sont tenues de « mettre en place un mécanisme automatique et efficace permettant d’interdire et de bloquer, immédiatement, toute opération liée aux actifs virtuels et/ou aux prestataires de services d’actifs virtuels, y compris ceux établis en dehors de l’Algérie, et d’en faire, immédiatement, une déclaration à la cellule de traitement du renseignement financier de toute tentative ou exécution de telle transaction. »

Le texte précise que « les actifs virtuels n’incluent pas les opérations portant sur les valeurs numériques des devises fiduciaires, des titres financiers et autres actifs financiers. »