La confédération des syndicats algériens (CSA) du secteur de l’éducation, regroupant six syndicats, dénonce le refus du ministère du travail de lui octroyer un agrément.
Le motif du ministère c’est qu’elle ne serait pas conforme aux dispositions de l’article 2 de la loi n° 90-14 du 02 juin 1990, modifiée et complétée, relative aux modalités d’exercice du droit syndical.
« Nous considérons que votre unique observation n’est pas fondée en droit, en ce qu’elle ne se réfère pas aux dispositions pertinentes de la loi n° 90-14 précitée. De plus votre observation ne tient pas compte des prescriptions de la Convention n° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et notamment son article 5, ratifiée par l’Algérie », indique la confédération dans un communiqué rendu public aujourd’hui lors de la tenue de la conférence de presse.
Selon la confédération, le ministère du travail a fait référence à une « demande » de constitution d’une « organisation syndicale » ; or les six syndicats ont déposé un dossier à l’effet de déclarer la constitution d’une « Confédération syndicale ». « Vous n’êtes pas sans ignorer que la loi fait clairement la différence entre ces deux types d’organisation : organisation syndicale et confédérations d’organisations syndicales », indique la confédération dans un courrier adressée en réponse au ministère du travail.
Cette lettre ajoute qu’en droit algérien et conformément à la Convention n° 87 précitée, la procédure de constitution d’une organisation syndicale (ou confédération) ne prévoit pas qu’il y ait une « demande » (comme vous l’écrivez en objet de votre courrier), ce qui supposerait que l’Administration a un droit d’acceptation ou de refus. Une telle démarche serait non conforme aux prescriptions de l’article 8 de la loi précitée et de l’article 2 de la Convention n° 87 qui prévoient que la constitution d’une organisation syndicale ou d’une confédération se fait sous le régime de la déclaration, et non d’une demande d’autorisation ou d’agrément.
Pour la confédération, les seules références légales pertinentes (que le ministère a du ignorer) sont les articles 4 et 36 qui autorisent la constitution de confédérations d’organisations syndicales. Ainsi, l’article 36 considère comme représentative la confédération de travailleurs regroupant au moins 20 % des organisations syndicales représentatives couvertes par les statuts de ladite confédération, sans exiger, bien évidemment, que ces organisations elles-mêmes appartiennent à la même profession, branche ou secteur d’activité pour pouvoir se constituer en Confédération. De part le monde – et le droit algérien ne fait pas exception – le propre d’une confédération est de regrouper des organisations syndicales de différentes professions, branches ou secteurs d’activité. Vous n’êtes pas sans l’ignorer au ministère du travail.
C’est pourquoi, dans ses conclusions la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 106e session, juin 2017) observe que l’article 4 de la loi no 90-14 n’est pas conforme à la Convention n° 87 et demande de lever tout obstacle à la constitution de fédérations et de confédérations de leur choix par les organisations de travailleurs, quel que soit le secteur auquel elles appartiennent.
« Au regard de ces considérations de droit, nous vous demandons de vous conformer à la loi et au droit international en procédant à l’enregistrement de la déclaration de constitution de la Confédération des syndicats Algériens (CSA) », conclu la confédération.